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Art. 26

Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les enfants ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d'air et autres désagréments.

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des enfants doivent être éclairés par la lumière naturelle. A l'exception des locaux réservés exclusivement au repos, les fenêtres opaques, les fenêtres translucides et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.

Les locaux destinés au séjour des enfants doivent être tenus à des températures agréables pour les enfants. La hauteur minimale des locaux accessibles aux enfants est de 2,5 mètres. Sur demande dûment motivée et à condition de disposer de locaux dont les superficies plus généreuses permettent d'atteindre, compte tenu des normes de surface des classes d'âge en question, le même espace qu'avec une hauteur de 2,5 mètres, le ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse peut autoriser des dérogations à la hauteur minimale.

Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.

Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations.