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Section VII. La structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site

Art. 38

Les infrastructures de chaque groupe d'enfants doivent correspondre aux dispositions prévues par le présent règlement pour le type d'activité concerné.

La capacité maximale de chaque activité est égale à la capacité maximale prévue pour ce type d'activité, sans que la capacité maximale de la structure d'accueil ne puisse être supérieure à 200 enfants.