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Art. 44

L'agrément provisoire

Les personnes physiques et morales qui exercent leur activité depuis une date antérieure au 24 septembre 1997 qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ne remplissent pas les conditions pour obtenir l'agrément prévu à l'article 2 et qui introduisent une demande écrite bénéficient d'un agrément provisoire écrit qui expire de plein droit le 15 juillet 2003.

L'agrément provisoire précise les conditions prévues par le présent règlement et qui ne sont pas remplies. Un agrément définitif accordé pour une durée illimitée peut être accordé sur demande dès que les conditions précisées lors de la décision du ministre attribuant l'agrément provisoire sont remplies.

En matière de procédure d'agrément, le ministère de la Famille enverra au requérant dans le mois de la réception de la demande d'agrément un accusé de réception avec la liste des documents qui restent à produire. Si le requérant n'a pas produit les documents demandés dans les trois mois de la date de l'accusé de réception, et ce sans avoir fourni d'explications, la demande d'agrément est à considérer comme nulle et non avenue.