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Art. 45

Les agents chargés du contrôle

Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille, ainsi que par des experts.

Lors des visites qui ont lieu au moins une fois par an le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent et qui mentionne la qualité d'officier de police judiciaire du titulaire.