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Chapitre I. Conditions d’honorabilité

Art. 7

L’honorabilité du requérant et du personnel visé à l’article 2 sous a) de la loi s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative.

Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d’office les conditions d’honorabilité.

Les fonctionnaires et employés de l’Etat ainsi que les agents engagés par les administrations communales, en tant que représentants du gestionnaire ou en tant que collaborateurs du service, sont supposés remplir d’office les conditions d’honorabilité.

Art. 8

Le gestionnaire veille à contrôler les conditions d’honorabilité de son personnel. Il tient les pièces y relatives à la disposition du ministre et des fonctionnaires dont question à l’article 23 ci-après.