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Chapitre II. Personnel

Art. 9

Par personnel d’encadrement, le présent règlement désigne tous les collaborateurs salariés de la maison relais pour enfants, dont la mission principale consiste:

– soit à assurer la prise en charge directe des usagers pour les prestations visées à l’article 2 ci-avant,

– soit à assurer des missions d’organisation, de contrôle, de formation ou de supervision socio-éducative.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 10 ci-après, les agents qui participent à l’encadrement des usagers doivent avoir au moins l’âge de 18 ans.

Art. 10

Le personnel d’encadrement, pour 80% des heures d’encadrement au moins, doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux dispositions des alinéas ci-après.

Sont considérés répondre à la condition de qualification professionnelle:

– la personne faisant valoir une formation professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socioéducatif,

– les professions de santé et de soins,

– l’auxiliaire économe,

– le détenteur du certificat aux fonctions d’aide socio-familiale,

– la personne en voie de formation pour une des qualifications professionnelles énumérées ci-dessus, pour autant que 33% au plus des heures d’encadrement du service soient assurées par des agents en voie de formation,

– le détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle, s’il certifie avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre,

– la personne qui fait valoir au moins cinq années d’études post-primaires réussies, si elle certifie avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre,

– dans les services existants au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, toute autre personne ayant été reconnue comme répondant aux conditions de qualification professionnelle en vigueur.

Le chargé de direction et le personnel d’encadrement de tout service, pour 40% au moins des heures d’encadrement, doivent faire valoir une formation professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif.

En période de vacances scolaires, le service est autorisé à recourir, au niveau de son personnel d’encadrement, à des élèves et étudiants à condition qu’ils assurent, en moyenne pour la durée totale des vacances scolaires, au plus 33% des heures d’encadrement du service et qu’ils interviennent sous la supervision d’agents qui répondent à la condition de qualification professionnelle telle que définie à l’alinéa 2 ci-dessus.

Les services qui proposent des activités d’animation et d’initiation musicale sont autorisés à engager un personnel d’enseignement et de formation musical agréé à cette fin par le ministère ayant dans ses attributions la culture. Les services qui proposent des activités d’animation et d’initiation sportive sont autorisés à engager un personnel d’enseignement et de formation sportif agréé à cette fin par le ministère ayant dans ses attributions le sport.

Art. 11

Les agents du personnel d’encadrement doivent attester qu’ils comprennent et arrivent à s’exprimer dans au moins deux des langues usuelles au Luxembourg, dont le luxembourgeois.

Art. 12

Le gestionnaire veille à faire bénéficier régulièrement son personnel d’encadrement de séances de formation continue et de supervision socio-éducative.

Art. 13

Le nombre maximal d’usagers par agent d’encadrement présent au sein de chaque unité du service est de:

– 6 usagers pour des groupes accueillant des enfants âgés de moins de deux ans,

– 9 usagers pour des groupes accueillant des enfants âgés de deux à cinq ans,

– 11 usagers pour des groupes accueillant des enfants âgés de six à douze ans,

– 15 usagers pour des groupes accueillant des enfants âgés de plus de douze ans,

– 10 usagers de classes d’âge différentes, à des moments où le nombre total des enfants présents dans l’unité est inférieure à 20.

A titre exceptionnel, de façon temporaire et pour des motifs documentés, le nombre d’usagers par agent peut être dépassé de 33% au plus.

Art. 14

Le service qui prépare le repas de midi en régie propre doit prouver l’engagement d’au moins un agent détenteur du CATP de cuisinier, dès que le nombre de couverts dépasse soixante.

Art. 15

Le gestionnaire est responsable de la qualité de l’ensemble des prestations socio-éducatives, administratives, de restauration, d’entretien et de nettoyage.

Il assure ces prestations en régie propre ou il les confie, partiellement ou totalement, à des prestataires externes.