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Art. 3

L’agrément, octroyé par le ministre ayant dans ses attributions la famille, appelé ministre ci-après, couvre l’ouverture et l’exploitation d’un service prestant les activités de maison relais pour enfants. L’agrément est à demander pour chaque service proposant ces activités. Un même service peut regrouper plusieurs unités à condition qu’elles soient implantées sur le territoire d’une même commune et dirigées par un même gestionnaire. La demande d’agrément et l’agrément précisent les unités regroupées au sein du service.