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Modalités de contrôle

Art. 23

Sont chargés de la surveillance de l’application des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l’article 9 de la loi, qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille, ainsi que par des experts. Lors d’une visite, les agents chargés de la mission de surveillance s’identifient à l’aide d’une carte de légitimation qui porte la signature du ministre.

Art. 24

Avant et en vue de l’ouverture du service, la demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer une maison relais pour enfants.

Art. 25

La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:

1. une description détaillée de l’objet et du concept socio-éducatif de la prise en charge de l’usager;

2. une description détaillée du concept de fonctionnement de la structure, de la population cible et de la capacité d’accueil maximale;

3. les noms du chargé de direction, les documents certifiant sa qualification et son honorabilité;

4. les documents relatifs aux noms, au nombre et à la qualification des collaborateurs, salariés et/ou bénévoles;

5. le règlement d’ordre intérieur;

6. un engagement formel du gestionnaire que le service est ouvert à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux;

7. un plan de chaque bâtiment indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité prévus;

8. l’attestation formelle du gestionnaire que les plans des infrastructures ont été communiqués au service d’incendie communal compétent et que des exercices d’évacuation sont organisés de manière régulière;

9. l’attestation du gestionnaire que le personnel du service répond aux exigences de l’article 12 ci-avant;

10. un budget prévisionnel et, le cas échéant, le bilan financier de l’exercice écoulé.

Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensables à l’établissement du dossier de la demande d’agrément.

Le gestionnaire du service est tenu de communiquer annuellement au ministre tout changement concernant les données et les pièces visées à l’alinéa précédent.

Le gestionnaire veille à ce que toutes les autorisations découlant des lois et règlements prévus à l’article 16 ci-avant soient disponibles à la consultation par le ministre ou lors des visites de contrôle.

Une copie certifiée exacte de l’agrément doit être affichée à l’entrée de service.

Art. 26

Notre ministre ayant dans ses attributions la Famille est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le quatrième jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 20 juillet 2005.

Henri

La Ministre de la Famille et de l’Intégration,

Marie-Josée Jacobs