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Art. 18

(1) La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants :

1) Une description détaillée de l'objet et du concept pédagogique de la prise en charge de la personne en situation de handicap

2) Une description détaillée du concept de fonctionnement de la structure, de la population cible et du nombre d'usagers que la structure est prête à accompagner.

Dans le cas d'un service d'emploi ou « atelier protégé », il s'y ajoute une description détaillée des points suivants:

– concept pour la formation continue

– adaptation des postes et conditions de travail aux besoins spécifiques de la population cible

– concept de production et de commercialisation

– marchés obtenus et/ou envisagés

– mesures mises en place en faveur de l'insertion professionnelle, les mesures organisées en faveur de l'accompagnement et du suivi professionnels des travailleurs handicapés issus de l'atelier protégé sur le marché du travail ordinaire

– activités socio-pédagogiques et thérapeutiques organisées par le service ;

3) Le ou les noms du personnel dirigeant, les documents certifiant leur qualification et leur honorabilité ;

4) Sur support papier ou informatique, les documents relatifs aux noms, au nombre et à la qualification des collaborateurs, salariés et/ou bénévoles, ainsi qu’un plan de travail type;

5) Le règlement d'ordre intérieur ;

6) En cas d'accueil, le modèle du contrat prévu à l'article 10 de la loi ; en cas d'emploi protégé, le modèle du contrat de travail prévu par la législation en vigueur ;

7) Un engagement formel du gestionnaire que le service est ouvert à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux ;

8) Un plan du bâtiment indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité prévus ;

9) Pour les services désignés à l’article 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6, un certificat attestant que l’infrastructure est connue au corps des pompiers;

10) Une copie des statuts et d'éventuelles modifications publiés au Mémorial ;

11) Un budget prévisionnel et les pièces attestant la situation financière.

Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.

(2) Le gestionnaire d'un service pour personnes en situation de handicap est tenu de communiquer annuellement au ministre tout changement concernant les données et les pièces visées à l'alinéa précédent. Par ailleurs, les gestionnaires des services désignés à l'article 3 points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont tenus à présenter annuellement au ministre un rapport d'activités et un bilan financier de l'année écoulée.

(3) Une copie certifiée exacte de l'agrément doit être affichée à l'entrée du service pour personnes en situation de handicap .

Toutes les communications écrites du gestionnaire d'un service pour personnes en situation de handicap doivent mentionner le numéro de l'agrément délivré par le ministre.