printEnvoyer à un ami

Art. 20

Mesures transitoires

(1) Les services bénéficiant d'un agrément comme « service de travail » en vertu du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées devront introduire une nouvelle demande d'agrément au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

(2) Sans préjudice du paragraphe qui précède, les services qui ont été agréés en vertu du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 disposent d'un délai ne pouvant excéder six ans pour se conformer aux dispositions des articles 3 et 10 à 15 du présent règlement grand-ducal.

(3) Sans préjudice du paragraphe 2 ci-avant,

– la dénomination « service d'accueil de jour » prévue par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 est remplacée par celle de « service d'activités de jour » en vertu du présent règlement grand-ducal et

– les services bénéficiant d'un agrément comme « service de communication » en vertu du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998, obtiendront d'office de la part du ministre un nouvel agrément comme « service d'information, de consultation et de rencontre » sans que le gestionnaire ait à introduire une nouvelle demande d'agrément.