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Chapitre III. Les infrastructures

Art. 12

Le gestionnaire d’un service pour personnes en situation de handicap veille à ce que toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées.

Les infrastructures destinées à l’accueil des personnes en situation de handicap et particulièrement celles désignées à l’article 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 ci-avant doivent être conçues et équipées de façon à permettre à l’usager en situation de handicap accueilli d’y accéder, d’y circuler et de bénéficier de l’ensemble des activités offertes.

Elles doivent être conçues et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d’air, et d’autres désagréments. Le mobilier doit être adapté aux besoins spéciaux des usagers en situation de handicapincommodes et/ou sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et les services publics, le gestionnaire des infrastructures veille à ce que:

– pour toute construction, acquisition, transformation substantielle ou location de bâtiments entamées ou effectuées après le 1er janvier 2009, toutes les cages d’escalier et autres chemins de fuite à l’intérieur du service soient compartimentés et désenfumés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée,

– pour toute construction, acquisition, transformation substantielle ou location de bâtiments entamées ou effectuées après le 1er janvier 2009, à partir de tout local servant à un séjour prolongé des usagers, au moins deux voies d’issue de secours réglementaires distinctes mènent indépendamment vers l’extérieur,

– une procédure d’urgence soit établie, documentée, exercée et révisée annuellement,

– une détection d’incendie soit disponible et susceptible de détecter et de signaler tout début d’incendie,
– des moyens d’extinction de feu soient disponibles à chaque étage et dans tout compartiment,

– les locaux techniques soient compartimentés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée,

– en cas d’alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz soient équipés de détecteurs de gaz,

– la cuisine soit équipée d’une couverture permettant l’extinction d’un feu,

– une trousse de premier secours par service, régulièrement mise à jour, soit à disposition,

– tous les endroits donnant lieu à des risques de chute de hauteur soient protégés par des solides garde-corps ayant une hauteur minimale de 1 mètre qui ne présentent ni des traverses horizontales ni d’autres appuis intermédiaires,

– des précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier et de l’acquisition des équipements et installations,

– pour chaque immeuble soit tenu un livre d’entretien qui renseigne sur l’ensemble des installations soumises à un entretien régulier ainsi que sur tous les détails de la maintenance mise en oeuvre,

– une signalisation des sorties de secours soit garantie.

Art. 13

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle.

L’éclairage artificiel des locaux doit permettre d’éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.
La hauteur finie des surfaces habitables, ne se situant pas sous les combles d’un immeuble, ne peut être inférieureà 2,50 mètres.

Les surfaces exploitées sous les combles doivent avoir,
– soit sur au moins deux tiers de leur étendue une hauteur libre sous plafond d’un minimum de 2,50 mètres.
La hauteur ne peut toutefois pas être inférieure à 2,00 mètres,

– soit disposer de superficies plus généreuses qui permettent d’atteindre, compte tenu des normes de surface définies à l’article 14, le même volume qu’avec une hauteur de 2,50 mètres. La hauteur ne peut toutefois pas
être inférieure à 2,30 mètres.

L’équipement des locaux doit répondre aux besoins spécifiques des usagers et aux prestations qui y sont délivrées.

Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.

Les locaux destinés au repos doivent être choisis de sorte à permettre un repos sans perturbations.

Chaque service doit disposer d’au moins un appareil téléphonique par lequel l’usager peut être joint et qui peutêtre utilisé par l’usager. L’installation doit garantir la discrétion de ses entretiens à l’usager.

Art. 14

Dans les services d’hébergement visés au point 3 de l’article 3, les locaux destinés au séjour prolongé des personnes en situation de handicap doivent disposer d’une superficie minimale de 12 m2 par personne. Le nombre d’usagers par chambre ne peut être supérieur à deux.

Pour toute construction, acquisition, transformation substantielle ou location de bâtiment entamées ou effectuées après le 1er janvier 2009, la superficie d’une chambre doit être d’au moins 12 m2 pour un lit et d’au moins 21 m2 pour deux lits.

Aucun local servant à l’hébergement ne peut être prévu dans les caves même si celles-ci sont spécialement aménagées.

La chambre de l’usager doit disposer au moins d’un lit, d’une table, d’une chaise et d’une armoire fermant à clé.
En cas d’accueil d’une population en situation de handicap grave et/ou en cas d’accueil de plus de 15 personnes en situation de handicap, un système d’appel d’urgence adapté aux capacités spécifiques des usagers doit être prévu.Au niveau des installations sanitaires les locaux doivent disposer:

– d’au moins un lavabo par deux usagers, d’un WC par trois usagers et d’une douche ou d’une baignoire par trois usagers encadrés de jour et de nuit,

– d’au moins un lavabo et d’au moins un WC par cinq usagers pour les services visés aux points 4, 5 et 6 de l’article 3 ci-dessus.
Les installations sanitaires doivent tenir compte du handicap des usagers.
Les locaux doivent disposer d’un WC pour adultes réservé aux visiteurs et au personnel ainsi que d’une douche réservée au personnel de service pendant la nuit.

Au cas où le personnel assure une permanence 24 heures sur 24, un local leur est réservé.

Pour des projets à orientation innovatrice, à la demande motivée du gestionnaire, dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’accueil des personnes en situation de handicap, le ministre peut autoriser des dérogations aux critères infrastructurels établis ci-devant.

Art. 15

A partir de 100 couverts par repas principal, la cuisine doit disposer d'un aménagement et d'un équipement professionnels et de plusieurs locaux pour réserves alimentaires et travaux accessoires, sauf si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale.