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Objet et définitions

Art. 1er

Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les activités des services pour personnes en situation de handicap pour lesquelles un agrément est requis en vertu de l'article 1er de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l‘Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après « loi ».

Conformément à l'article 2 de la loi il a en outre pour objet de préciser :

– les conditions pour l'obtention de l'agrément

– les modalités du contrôle de ces conditions

– les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.

Art. 2

L'agrément couvre l'ouverture et la gestion d'un service pour personnes en situation de handicap dont les activités varient en fonction des objets de l'encadrement qui sont l'aide précoce, l'assistance à domicile, l'hébergement, la formation, l'emploi, les activités de jour, l'information, la consultation et la rencontre. Ces services peuvent être proposés de façon permanente ou temporaire.

L'agrément est à demander pour chaque type de service énuméré à l'article 4. Même si plusieurs services ont le même objet et sont organisés par un même gestionnaire et/ou sur un même site, l'agrément est à demander séparément pour chacun de ces services.

L'agrément est octroyé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après appelé « le ministre », sur base de la loi et sur base du présent règlement d'exécution.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement grand-ducal les centres d'éducation différenciée tombant sous l'application de l'article 14 de la loi du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée et de l'article 3 de la loi du 28 juin 1994 modifiant la loi de 1973 citée ci-avant.

Art. 2bis

Le demandeur est en droit d’obtenir, avant toute réalisation concrète de son projet, un accord de principe sur celui-ci, s’il résulte des pièces versées à l’appui de sa demande, notamment des plans relatifs à l’infrastructure et du tableau des effectifs de personnel à engager, que le projet répond aux exigences du présent règlement. A cet effet, pour permettre une appréciation, le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et
contenir deux jeux de plans: façades, coupes, vue en plan de chaque étage en échelle 1:200, détail des chambres des pensionnaires en échelle 1:20, ainsi qu’un plan d’implantation.
Le Ministère a le droit de demander des détails supplémentaires selon besoin.
L’accord de principe n’engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l’agrément dont question à l’article 2 ci-avant.
L’accord de principe est caduc si le projet n’est pas réalisé endéans un délai de trois ans.

Art. 3

Les types de service visés par le présent règlement sont les suivants :

1. Service d'aide précoce :

Est visé tout service qui offre une prise en charge précoce au jeune enfant à besoins spéciaux ainsi qu'un soutien à la famille concernée. L'objet est de limiter les effets d'une déficience voire de compenser un retard développemental par le biais d'une rééducation fonctionnelle, d'une stimulation pédagogique, d'une guidance socio-éducative et d'un accompagnement de la famille.

2. Service d'assistance à domicile :

Est visé tout service qui offre en milieu familial des soins et/ou une aide matérielle et psychologique aux personnes en situation de handicap et à leurs familles. L’objet est de promouvoir le maintien à domicile et de garantir une prise en charge des situations de fin de vie adaptée aux besoins et attentes individuels des personnes concernées.

3. Service d'hébergement :

Est visé tout service qui offre un hébergement et/ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation de handicap. L’objet est d’assurer un encadrement professionnel à la personne en situation de handicap suivant une approche globale et cohérente en lui fournissant d’une part les aides et soins au sens de la loi modifiée du 19 juin 1998 portant introduction de l’assurance-dépendance et d’autre part un
accompagnement socio-pédagogique et une prise en charge des situations de fin de vie adaptés à ses besoins et attentes individuels.

4. Service de formation :

Est visé tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassé l’âge de l’obligation scolaire. L’objet est de leur procurer des connaissances de nature générale et/ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle5. Service d’emploi ou «atelier protégé

5. Service d'emploi ou « atelier protégé » :

Est visé tout service, créé et géré par un organisme à vocation sociale et économique, qui permet aux personnes ayant la reconnaissance de travailleur handicapé au sens de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, et orientées par la Commission d’orientation et de reclassement professionnel vers le milieu de travail protégé, d’exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs
compétences. Le service d’emploi ou «atelier protégé» engage dans les liens d’un contrat de travail de droit commun des travailleurs handicapés qui sont orientés par la commission précitée vers le milieu de travail protégé et qui, en raison de leurs capacités de travail réduites, ne suffisent pas, ou pas encore, au moment de leur orientation ou réorientation professionnelle, aux exigences et contraintes du marché du travail ordinaire.
L’objet du service d’emploi ou «atelier protégé» est le suivant:
– mettre en place une unité économique de production de biens et/ou de services;
– mettre en place une production à valeur marchande et une démarche commerciale permettant le marketing de celle-ci;
– promouvoir dans ce contexte les mesures permettant l’emploi du travailleur handicapé dans des conditions adaptées à ses besoins et possibilités;
– promouvoir les mesures d’insertion professionnelle, d’accompagnement et de suivi du travailleur handicapé sur le marché du travail ordinaire;
– organiser des activités socio-pédagogiques et thérapeutiques en faveur des travailleurs handicapés qui, en raison de leur déficience et/ou de leur âge, requièrent une telle prise en charge particulière.

6. Service d'activités de jour :

Est visé tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap moyen ou grave ou un polyhandicap. Outre les aides et soins au sens de la loi modifiée du 19 juin 1998 portant introduction de l’assurance-dépendance, le service assure un accompagnement socio-pédagogique et thérapeutique par le biais d’activités variées et adaptées aux besoins et attentes individuels de la personne en situation de handicap. Le service accueille pendant la journée des personnes en situation de handicap qui, en raison de leur déficience et/ou de leur âge, ne peuvent pas suivre de manière continue une formation professionnelle ou un emploi ainsi que, en dehors des périodes scolaires, des mineurs en situation de handicap en âge scolaire. L’objet est d’assurer un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne en situation de handicap et de soutenir les familles ayant à charge une personne en situation de handicap.

7. Service d'information, de consultation et de rencontre :

Est visé tout service qui offre des activités d'information, de consultation, d'animation et de rencontre aux personnes en situation de handicap et à leurs familles. L'objet est de promouvoir la pleine participation des personnes en situation de handicap et à prévenir leur isolement et leur exclusion sociale.

Art. 4

Le gestionnaire d'un service pour personnes en situation de handicap , appelé ci-après « le gestionnaire », est tenu à garantir aux usagers un encadrement professionnel multidisciplinaire visant la qualité de vie de la personne en situation de handicap

et permettant de satisfaire aux principes de l'autonomie, de la normalisation et de la pleine participation. Il doit prouver la conformité de sa solution individuelle avec les lignes générales posées par le présent règlement.

Art. 5

Le gestionnaire des services désignés à l'article 3.3, 3.4 et 3.6 et l'usager et/ou son représentant légal doivent signer un contrat, tel que prévu à l'article 10 de la loi. Ce contrat spécifie les conditions d'admission, les objectifs (ré)éducatifs en fonction des besoins individuels de l'usager, les prestations auxquelles l'usager a droit ainsi que les modalités de la participation financière de l'usager.

Le gestionnaire d'un service d'emploi désigné à l'article 3.5 et la personne reconnue travailleur handicapé et/ou son représentant légal doivent signer un contrat de travail tel que prévu par la législation en vigueur.

Art. 6

Chaque service doit tenir à la disposition de l'usager et/ou de son représentant légal et des membres de son personnel une copie du présent règlement.