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Art. 2

L'agrément couvre l'ouverture et la gestion d'un service pour personnes en situation de handicap dont les activités varient en fonction des objets de l'encadrement qui sont l'aide précoce, l'assistance à domicile, l'hébergement, la formation, l'emploi, les activités de jour, l'information, la consultation et la rencontre. Ces services peuvent être proposés de façon permanente ou temporaire.

L'agrément est à demander pour chaque type de service énuméré à l'article 4. Même si plusieurs services ont le même objet et sont organisés par un même gestionnaire et/ou sur un même site, l'agrément est à demander séparément pour chacun de ces services.

L'agrément est octroyé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après appelé « le ministre », sur base de la loi et sur base du présent règlement d'exécution.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement grand-ducal les centres d'éducation différenciée tombant sous l'application de l'article 14 de la loi du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée et de l'article 3 de la loi du 28 juin 1994 modifiant la loi de 1973 citée ci-avant.