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Art. 2bis

Le demandeur est en droit d’obtenir, avant toute réalisation concrète de son projet, un accord de principe sur celui-ci, s’il résulte des pièces versées à l’appui de sa demande, notamment des plans relatifs à l’infrastructure et du tableau des effectifs de personnel à engager, que le projet répond aux exigences du présent règlement. A cet effet, pour permettre une appréciation, le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et
contenir deux jeux de plans: façades, coupes, vue en plan de chaque étage en échelle 1:200, détail des chambres des pensionnaires en échelle 1:20, ainsi qu’un plan d’implantation.
Le Ministère a le droit de demander des détails supplémentaires selon besoin.
L’accord de principe n’engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l’agrément dont question à l’article 2 ci-avant.
L’accord de principe est caduc si le projet n’est pas réalisé endéans un délai de trois ans.