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Chapitre V. Validation et coordination de la formation continue

Art. 9

Il est créé une commission de la formation continue qui a pour attribution de:

a) coordonner l’offre de formation continue;

b) publier un programme de formation continue;

c) valider les programmes de formation continue organisés par des organismes de formation agréés par le ministre;

d) valider des modules de formation continue organisés en interne par les gestionnaires des services d’éducation et d’accueil et des services pour jeunes.

Art. 10

La commission de la formation continue se compose:

1. de deux représentants du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions;

2. d’un représentant du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions;

3. d’un représentant du Service National de la Jeunesse;

4. de quatre représentants des gestionnaires de services d’éducation et d’accueil;

5. d’un représentant des gestionnaires de services pour jeunes;

6. d’un représentant de la chambre des salariés;

7. d’un représentant expert de l’activité de l’assistance parentale et

8. d’un représentant des organismes de formation continue agréés.

Les membres de la commission de la formation continue visés sub 1 à 3 sont nommés par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions pour une durée de trois ans. Les membres de la commission de la formation continue visés sub 4 à 8 sont nommés par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions sur proposition des organismes visés pour une durée de trois ans.

La commission de la formation continue peut faire participer des experts aux réunions. Ils n’ont pas de droit de vote.

La fonction du président est assurée par un représentant du ministre ayant l’Enfance dans ses attributions.

Le Service National de la Jeunesse assure le secrétariat de la commission de la formation continue.

Le président convoque la commission de la formation continue en indiquant l’ordre du jour. La commission de la formation continue se réunit au moins une fois par an et autant de fois que l’exécution des missions l’exige.

Art. 11

Pour être reconnue au sens de l’article 36 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, la formation doit être validée préalablement par la commission de la formation continue.

La demande de validation se fait par écrit sur base d’un formulaire préétabli.

La commission de la formation continue se dote d’un règlement d’ordre interne et arrête les procédures de validation.

Art. 12

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.