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Art. 6

En raison du seul fait de l’acceptation de l’aide accordée dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil, le prestataire consent à ce que les agents ou services mandatés par le ministre procèdent sur pièces et sur place au contrôle de l’emploi de l’aide accordée dans le cadre du chèque-service accueil.

A la demande des agents ou services mandatés par le ministre le requérant est tenu d’attester la présence réelle de l’enfant auprès du prestataire pour les prestations relevant de l’aide accordée par l’Etat dans le cadre du chèque-service accueil.

A la demande des agents ou services mandatés par le ministre, le requérant ou le prestataire est tenu de produire une copie du contrat d’accueil.