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Art. 8

(1) En cas de survenance d’une erreur dans le calcul de l’aide ou d’une modification dans la situation de revenu du requérant au niveau du contrat d’adhésion, le requérant ayant sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg peut demander la rectification de sa demande à l’administration communale de résidence de l’enfant.

En cas de survenance d’une erreur dans le calcul de l’aide ou d’une modification dans la situation de revenu du requérant au niveau du contrat d’adhésion, le requérant visé au deuxième alinéa de l’article 1er ci-avant peut demander la rectification de sa demande à la Caisse nationale des prestations familiales.

La rectification de la demande du requérant est limitée aux paiements effectués en vertu du contrat d’adhésion remontant à moins de un an en amont de la date de l’introduction de la demande de rectification.
A cet effet, le requérant est tenu de fournir toute pièce pertinente permettant à l’administration communale respectivement à la Caisse nationale des prestations familiales d’opérer la rectification demandée.

(2) En cas d’erreur du prestataire dans la saisie des données relatives à l’accueil de l’enfant ou à la tarification applicable à l’accueil de l’enfant, le requérant est en droit de solliciter le recalcul des prestations facturées par le prestataire.

(3) En cas de paiements indûment effectués par l’Etat dans le cadre de l’aide accordée en matière de chèque-service accueil, l’Etat invite le débiteur de l’Etat par écrit à s’exécuter et à effectuer le virement de la somme due sur le compte de la Trésorerie de l’Etat. A défaut pour le débiteur de l’Etat de s’exécuter, l’Etat procédera selon les dispositions de la loi modifiée du 8 juin 1999 concernant le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.