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Art. 9

(1) Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil au sens de la loi en vue de l’obtention de l’aide financière du chèque-service accueil, le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil doit remplir les conditions cumulatives suivantes:

a. disposer d’un agrément de service d’éducation et d’accueil au sens du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ou disposer d’un agrément de service pour personnes handicapées au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique,

b. se conformer aux articles 5, 9, 10, 11 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants,

c. disposer d’un personnel d’encadrement faisant valoir une qualification professionnelle équivalente répondant aux conditions de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants,

d. établir et mettre en oeuvre un projet pédagogique qui soit conforme à la mission de service public de l’article 22 (1) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et

e. produire un concept d’action général et un journal de bord conformément à l’article 32 de la loi.

Les prestataires visés par l’article 24 sous a. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, qui sont titulaires d’un agrément et bénéficiaires de la reconnaissance de prestataire de chèque-service accueil avant le 5 septembre 2016 sont présumés satisfaire aux conditions visées aux points a. à d. du paragraphe 1er de l’article 9 du présent règlement grand-ducal.

Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil qui est titulaire d’un agrément en application du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants à partir du 5 septembre 2016 est présumé satisfaire aux conditions visées aux points a. à c. du paragraphe 1er de l’article 9 du présent règlement grand-ducal. Le prestataire d’un service pour personnes handicapées titulaire d’un agrément en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique à partir du 5 septembre 2016 est présumé satisfaire aux conditions visées aux points a. à c. requises pour la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil.

(2) Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil au sens du point b. de l’article 24 de la loi en vue de l’obtention de l’aide financière du chèque-service accueil, l’assistant parental doit remplir les conditions cumulatives suivantes:

a. disposer d’un agrément au sens de la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale,

b. avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans au moins deux des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues: Le niveau de compétence à certifier dans chacune des deux langues correspond au minimum au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues pour la compréhension de l’oral et du niveau A2 du même cadre pour l’expression orale. Le niveau de compétence dans l’une des deux langues visées est présumé atteint à l’égard de l’assistant parental pour lequel la langue visée correspond à sa langue maternelle. Par ailleurs le niveau de compétence dans les deux langues est présumé atteint à l’égard de l’assistant parental ayant accompli les quatre cycles de l’enseignement fondamental luxembourgeois,

c. faire valoir les conditions d’honorabilité et de qualification professionnelle conformes à la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale,

d. produire un relevé de pièces justificatives établissant l’accomplissement d’une formation continue par l’assistant parental reconnue par l’Etat pour une durée d’au moins vingt heures par an,

e. produire un rapport d’activité qui reflète la mise en oeuvre du projet d’établissement par l’assistant parental dans le travail avec les enfants,

f. produire un projet pédagogique faisant partie intégrante du projet d’établissement qui doit correspondre à la mission de service public définie à l’article 22 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et

g. produire un projet d’établissement qui constitue la pratique éducative de l’assistant parental. Il doit être conforme au cadre de référence national «Education non formelle des enfants et des jeunes» visé par l’article 31 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

L’assistant parental titulaire d’un agrément en application de la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale et bénéficiaire de la reconnaissance de prestataire de chèque-service accueil avant le 5 septembre 2016 est présumé satisfaire aux conditions énumérées aux points a., b., c., d. et f. du paragraphe 2 de l’article 9 du présent règlement grand-ducal.

Sans préjudice quant à la disposition transitoire de l’article 14, l’assistant parental titulaire d’un agrément à partir du 5 septembre 2016 est présumé satisfaire aux conditions énumérées aux points a. à c. du paragraphe 2 de l’article 9 ci-avant.

(3) A l’appui de sa demande en reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil, le prestataire de services d’éducation et d’accueil pour enfants visé par le point a. de l’article 24 de la loi produit les pièces suivantes:

a. un agrément de service d’éducation et d’accueil pour enfants au sens du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ou disposer d’un agrément de service pour personnes handicapées au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et

b. un ou plusieurs extraits du casier judiciaire conformément à l’article 5 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et

c. des certificats établissant le niveau de compétence linguistique à certifier conformément à l’article 9 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et

d. pour les services d’éducation et d’accueil relevant de l’application de la disposition de droit transitoire de l’article 23 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil, produire une liste du personnel répondant au ratio d’encadrement et aux conditions de qualification des dispositions réglementaires applicables ou

e. pour les services d’éducation et d’accueil ne relevant pas de l’application de la disposition de droit transitoire du prédit article 23, produire une liste du personnel répondant au ratio d’encadrement et aux conditions de qualification des articles 10, 13 et 7 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et

f. un projet pédagogique conforme à l’objectif visé par l’article 22 (1) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et

g. un plan de formation continue pour son personnel correspondant aux minima fixés par l’article 36 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et

h. un concept d’action général et un journal de bord qui soient conformes à l’article 32 de la prédite loi.

Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants agréé en application du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et le prestataire d’un service pour personnes handicapées agréé en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique avant la date du 5 septembre 2016 sont dispensés de la production des pièces visées aux points a. à f. du paragraphe 3 de l’article 9 du présent règlement grand-ducal à l’appui de leur demande en reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil.

Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants agréé en application du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et le prestataire d’un service pour personnes handicapées agréé en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique à partir de la date du 5 septembre 2016 sont dispensés de la production des pièces visées aux points a. à e. du paragraphe 3 de l’article 9 du présent règlement grand-ducal à l’appui de leur demande en reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil.

Pendant la période transitoire visée par l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, le service bénéficiaire de la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil au sens de l’article 24 sous le point a. de la prédite loi est dispensé de verser les pièces visées par le point h. du paragraphe 3 de l’article 9 ci-avant.

La liste du personnel visée aux points d. et e. du paragraphe 3 de l’article 9 doit être conforme aux contrats de travail conclus par le gestionnaire du service d’éducation et d’accueil et le personnel employé et la qualification doit correspondre aux diplômes requis pour l’emploi du personnel visé.

Le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions peut exiger la communication des justificatifs servant à établir les conditions d’encadrement des enfants et de qualification des membres du personnel engagés par le service d’éducation et d’accueil pour enfants.

A la demande des autorités en charge du contrôle du chèque-service accueil, le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants ayant bénéficié de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service est tenu de justifier à tout moment a. que les enfants encadrés par le service et pour lesquels le service touche des aides d’Etat dans le cadre du chèque-service ont fait l’objet d’une demande d’adhésion et entrent dans le dispositif du chèque-service accueil b. que l’encadrement des enfants est conforme aux articles 9, 10 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et c. que l’encadrement est conforme au concept d’action général.

(4) A l’appui de sa demande en reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil, l’assistant parental visé par le point b. de l’article 24 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse produit les pièces suivantes:

a. un agrément d’assistant parental au sens de la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale et

b. des certificats établissant le niveau de compétence linguistique et

c. des extraits du casier judiciaire établissant l’honorabilité de l’assistant parental, de son remplaçant et des personnes qui vivent avec lui au lieu de son domicile et

d. un projet d’établissement et

e. un projet pédagogique conforme à l’objectif visé par l’article 22 (1) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et

f. un rapport d’activité et

g. un relevé des pièces justificatives établissant l’accomplissement de la formation continue et

h. un projet d’établissement qui est établi en conformité avec le cadre de référence national «Enfance et Jeunesse» de l’article 31 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.

L’assistant parental titulaire d’un agrément en application de la loi modifiée du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale avant la date du 5 septembre 2016 est dispensé de produire les pièces visées aux points a. à e. du paragraphe 4 de l’article 9 du présent règlement grand-ducal.

Pendant la période transitoire visée par l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, l’assistant parental bénéficiaire de la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil au sens de l’article 24 sous le point b. de la loi est dispensé de verser la pièce sous h. du paragraphe 4 de l’article 9 ci-avant.