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Art. 11

Le chargé de direction

Chaque structure d'accueil pour enfants est dirigée par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures. Elle sera égale au nombre d'heures d'ouverture par semaine dans le cas de structures d'accueil ouvertes pendant moins que 20 heures par semaine.

Le chargé de direction doit se prévaloir d'une qualification professionnelle adéquate et d'une expérience d'au moins douze mois. Sur demande dûment motivée le ministre de la Famille peut réduire cette période, sans qu'elle ne puisse être inférieure à trois mois. Le chargé de direction d'une structure d'accueil dont la capacité est supérieure ou égale à 40 enfants doit être détenteur d'un certificat de fin d'études secondaires ou secondaires techniques et d'un des diplômes sanctionnant des études supérieures d'une durée d'au moins trois ans repris à l'article 9 du présent règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, le chargé de direction d'un service de restauration et d'animation doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'une expérience d'au moins trois mois.

Par dérogation au deuxième paragraphe du présent article, le chargé de direction d'un service d'aide aux devoirs ou d'une garderie dont la capacité d'accueil ne dépasse pas 20 enfants doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'un certificat d'admissibilité aux études d'éducateur et d'une expérience d'au moins trois mois.

Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.

Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis une année au moins au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans la même institution.