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Chapitre IV. La crèche

Art. 17

infrastructures de base

A l'exception des crèches en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque crèche doit disposer d'une aire de jeu extérieure dont la taille ne peut être inférieure à un are ni inférieure à 5m 2 par enfant. Une dérogation à cette règle peut être accordée aux crèches dont l'implantation permet l'accès direct à une zone verte ou à une aire de jeu publique.

A l'exception des crèches en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la taille maximale d'une crèche est de 5 groupes.

Dans le cas de groupes dits verticaux, accueillant des enfants âgés de O à 4 ans, les conditions d'agrément en matière d'infrastructures sont à pondérer sur base du rapport 2/3 petits: 1/3 moyens.

Art. 18

le groupe des petits

Les infrastructures de ce groupe disposent d'un ou de deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2, d'un ou de deux dortoirs et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. La présence de ce type de groupe dans une crèche rend nécessaire la présence d'une cuisine ou d'un bloc kitchenette au même étage que le local de séjour.

La superficie totale des locaux de séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés de moins de 18 mois respectivement de moins de 2 ans doit être de 3,5 m 2 au moins par enfant.

Chaque dortoir doit être équipé d'un nombre suffisant de lits d'enfants disposés de façon à respecter un écart latéral minimum de 0,6 mètres entre les lits. Par emplacement deux lits au maximum peuvent être superposés. La taille de chaque dortoir doit offrir 6 mètres cube par lit d'enfant.

La salle de bain doit se trouver au même étage que le local de séjour et doit disposer d'une table à langer et d'un lavabo équipé d'un robinet à eau mitigée et à commande non manuelle et d'un distributeur de savon à commande non manuelle à l'usage du personnel et d'un lavabo équipé d'un ou de plusieurs robinets installé à la hauteur des enfants.

La taille maximale d'un groupe est de 12 enfants.

Art. 19

le groupe des moyens

Les infrastructures de ce groupe disposent d'un ou de deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2, d'un ou de deux dortoirs et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Les groupes ouverts seulement les matins sont dispensés de l'obligation de disposer d'un dortoir.

La superficie totale des locaux de séjour d'un groupe d'enfants âgés de 18 mois à 4 ans respectivement de 2 ans à 4 ans doit être de 3,2 m 2 au moins par enfant.

Sont compris dans cette superficie les locaux de repos installés au même étage que les locaux de séjour et utilisables en dehors des heures de repos comme locaux de séjour, à l'exception des dortoirs équipés de lits fixes et des couloirs.

Chaque dortoir doit être équipé d'un nombre suffisant de lits d'enfants ou de matelas disposés de façon à respecter un écart raisonnable entre les lits resp. matelas. Par emplacement deux lits d'enfants au maximum peuvent être superposés.

La salle de bain doit se trouver au même étage que le local de séjour et doit, si des enfants âgés de moins de 2,5 ans sont accueillis, disposer d'une table à langer et d'un lavabo équipé d'un robinet à eau mitigée et à commande non manuelle et d'un distributeur de savon à commande non manuelle à l'usage du personnel.

La taille maximale d'un groupe est de 15 enfants.

Art. 20

infrastructures de base