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Art. 17

infrastructures de base

A l'exception des crèches en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque crèche doit disposer d'une aire de jeu extérieure dont la taille ne peut être inférieure à un are ni inférieure à 5m 2 par enfant. Une dérogation à cette règle peut être accordée aux crèches dont l'implantation permet l'accès direct à une zone verte ou à une aire de jeu publique.

A l'exception des crèches en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la taille maximale d'une crèche est de 5 groupes.

Dans le cas de groupes dits verticaux, accueillant des enfants âgés de O à 4 ans, les conditions d'agrément en matière d'infrastructures sont à pondérer sur base du rapport 2/3 petits: 1/3 moyens.