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Art. 33

l'agrément provisoire

Les personnes physiques et morales qui exercent leur activité depuis une date antérieure au 24 septembre 1997 et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ne remplissent pas les conditions pour obtenir l'agrément prévu à l'article 2 bénéficient d'un agrément provisoire qui expire de plein droit le 31 décembre 2001. Dans le cas des services de restauration et d'animation en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement l'agrément provisoire expire de plein droit le 15 juillet 2003 si toutes les conditions sont remplies à l'exception de la subdivision des réfectoires en petites unités.

L'agrément provisoire précise les conditions prévues par le présent règlement et qui ne sont pas remplies. Un agrément définitif accordé pour une durée illimitée peut être accordé sur demande dès que les conditions précisées lors de la décision du ministre attribuant l'agrément provisoire sont remplies.