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Chapitre I. Objet

Art. 1er

Le présent règlement, pour le domaine des services pour jeunes, a pour objet de préciser: les activités visées à l'article 1er de la loi du 8 septembre réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, dite ci-après «la loi»,

les conditions prévues à l'article 2 de la loi pour l'obtention d'un agrément; les modalités du contrôle de ces conditions; les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.

Est considéré comme service au sens du présent règlement l'organisation par un gestionnaire d'une ou de plusieurs des activités énumérées à l'article 1 de la loi.

Ces activités sont précisées pour le domaine de la jeunesse par l'article 4 du présent règlement.

Les services au bénéfice des jeunes sont précisés par l'article 5 du présent règlement.

Art. 2

L'agrément octroyé par le Ministre ayant la politique de la jeunesse dans ses attributions, appelé ci-après «le Ministre », sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'ouverture et l'exploitation d'un service pour jeunes.

L'agrément à demander pour chaque service s'applique à tous les sites exploités régulièrement par le service.

L'agrément est octroyé sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales, notamment de la législation en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.

Art. 3

Le demandeur est en droit d'obtenir, avant toute réalisation concrète de son projet, un accord de principe sur celui-ci, s'il résulte des pièces versées à l'appui de la demande, notamment des plans relatifs à l'infrastructure, du tableau des effectifs du personnel à engager et d'un projet pédagogique décrivant l'approche et les méthodes pour la mise en oeuvre et l'évaluation de cette approche, que le projet répond aux exigences du présent règlement. A cet effet, le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et les plans suffisamment détaillés pour permettre une appréciation.

L'accord de principe n'engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l'agrément dont question à l'article 2 ci-avant.

L'accord de principe est caduc si le projet n'est pas réalisé endéans un délai de trois ans.