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Art. 1er

Le présent règlement, pour le domaine des services pour jeunes, a pour objet de préciser: les activités visées à l'article 1er de la loi du 8 septembre réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, dite ci-après «la loi»,

les conditions prévues à l'article 2 de la loi pour l'obtention d'un agrément; les modalités du contrôle de ces conditions; les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.

Est considéré comme service au sens du présent règlement l'organisation par un gestionnaire d'une ou de plusieurs des activités énumérées à l'article 1 de la loi.

Ces activités sont précisées pour le domaine de la jeunesse par l'article 4 du présent règlement.

Les services au bénéfice des jeunes sont précisés par l'article 5 du présent règlement.