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Art. 3

Le demandeur est en droit d'obtenir, avant toute réalisation concrète de son projet, un accord de principe sur celui-ci, s'il résulte des pièces versées à l'appui de la demande, notamment des plans relatifs à l'infrastructure, du tableau des effectifs du personnel à engager et d'un projet pédagogique décrivant l'approche et les méthodes pour la mise en oeuvre et l'évaluation de cette approche, que le projet répond aux exigences du présent règlement. A cet effet, le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et les plans suffisamment détaillés pour permettre une appréciation.

L'accord de principe n'engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l'agrément dont question à l'article 2 ci-avant.

L'accord de principe est caduc si le projet n'est pas réalisé endéans un délai de trois ans.