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Chapitre VII. Financement

Art. 21

Pour faire fonctionner les services énumérés à l'article 5, les gestionnaires peuvent bénéficier d'un subside attribué par le ministre.

Art. 22

Pour réaliser des actions spécifiques, les services peuvent bénéficier d'un subside supplémentaire attribué par le ministre.