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Art. 4

Les requérants remplissent les conditions au sens de l'article 2 b) de la loi, si l'état, les dimensions et l'environnement des immeubles, locaux et infrastructures qui servent à accueillir ou héberger les mineurs d'âge permettent d'assurer à ces derniers le bien-être physique et la sécurité compte tenu de leur nombre et de leur âge.