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Art. 7

Le contrôle du respect des conditions d'agrément se fait sur base de l'examen des documents joints à la demande et sur base de visites sur le lieu où sont exercées les activités.

Lors d'une visite, le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent.