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Art. 2

L'agrément, octroyé par le ministre ayant la famille dans ses attributions appelé ci-après « le ministre », sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'ouverture et l'exploitation d'un service pour personnes âgées. L'agrément est à demander pour chaque service, même si plusieurs services exercent leurs activités sous la responsabilité d'un même gestionnaire et/ou sont organisées et dirigées sur un même site.

L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales, notamment de la législation en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.