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Chapitre IV. Personnel

Section 1. Conditions d'honorabilité

Art. 8

L'honorabilité du requérant et du personnel visé à l'article 2 sous a) de la loi s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l'instruction administrative.

Section 2. Chargé de direction

Art. 9

Chaque service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2) et 12) est dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à quarante heures.

Chaque service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 4) à 11) est dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à vingt heures.

Une même personne peut assumer la direction de plusieurs services, à condition que sa tâche hebdomadaire soit de quarante heures. Pour les activités énumérées à l’article 4, point 5, une même personne peut assumer la direction de deux services pour personnes âgées au plus, à condition que sa tâche hebdomadaire soit de 40 heures.

Un poste de chargé de direction comportant une tâche hebdomadaire de quarante heures peut être occupé par deux personnes.

Art. 10

Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l’article 2, sous c) de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, d’une qualification professionnelle appropriée: a) le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), 6), 7), 8), 11) ou 12), doit être détenteur d’un diplôme ou certificat luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent de médecin, de juriste, en sciences économiques et commerciales, de psychologue, de pédagogue, de sociologue, de pédagogue curatif, d’ergothérapeute, d’infirmier gradué, de kinésithérapeute, de logopède, d’orthophoniste, de rééducateur en psychomotricité, d’assistant social, d’assistant d’hygiène sociale, de diététicien, d’instituteur ou d’éducateur gradué, ou être détenteur du grade de bachelier en sciences sociales et éducatives; b) le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 5), doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie sub a), soit être détenteur d’un diplôme d’infirmier ou d’éducateur; c) le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 4), doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie sub a) ou b), soit à l’article 14; d) le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 9) ou 10), doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie sub a), soit être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires, d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP); e) le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 12), doit se prévaloir de la qualification professionnelle telle que définie sub a), et d’une formation d’au moins 200 heures en soins palliatifs.

Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir également d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans les domaines du travail social, de l'éducation, de l'enseignement, de la communication sociale, de la médecine, des soins, de la gestion administrative, économique et financière ou de l'encadrement gérontologique.

Le ministre peut dispenser un chargé de direction de l'exigence de qualification professionnelle visée à l'alinéa 1 ci-avant, s'il dispose d'une expérience professionnelle visée à l'alinéa 2 ci-avant d'au moins dix ans. Dans ce cas le ministre assortit l'agrément d'une clause de formation supplémentaire en cours d'emploi, dont il détermine le contenu et la durée.

Le chargé de direction doit attester qu'il comprend et arrive à s'exprimer dans au moins deux des langues usuelles au Luxembourg, dont le luxembourgeois. S'il ne peut pas en apporter la preuve, le ministre assortit l'agrément d'une clause de formation en cours d'emploi.

Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel dûment qualifié jusqu'à la nomination d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois.

Les chargés de direction en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues ci-avant sont autorisés à continuer à exercer leur fonction.

Section 3. Personnel d'encadrement

Art. 11

Par personnel d'encadrement, le présent règlement désigne tous les collaborateurs des services pour personnes âgées, qu'ils interviennent comme permanents, sur vacation ou à titre bénévole, dont la mission principale consiste:

  • soit à assurer la prise en charge directe des usagers pour les activités visées à l'article 4 ci-avant
  • soit à assurer des missions d'organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique.

Par dérogation au principe énoncé ci-avant, pour les activités énumérées à l’article 4, point 7), ne sont pas considérées comme personnel d’encadrement les personnes engagées exclusivement pour la réalisation des activités de «tâches domestiques» au sens de l’article 350 (2) du Code de la sécurité sociale

Sauf pour les activités énumérées à l'alinéa 4 de l'article 4 ci-avant, le personnel d'encadrement doit être engagé par le service.

Art. 12

Pour chaque catégorie d'activité définie à l'article 4 ci-avant, le nombre minimal d'agents d'encadrement par catégorie de qualification est défini comme suit:

1) Centre intégré pour personnes âgées

- le service doit disposer de

  • au moins un poste à plein temps par vingt usagers nécessitant moins de 3,5 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
  • au moins un poste à plein temps par dix usagers nécessitant entre au moins 3,5 et moins de 7 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
  • au moins un poste à plein temps par cinq usagers nécessitant au moins 7 et moins de 15 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
  • au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers nécessitant au moins 15 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins

- la permanence d'accueil et de soins doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins un agent qui doit avoir la qualification professionnelle d'infirmier gradué, d'infirmier diplômé ou d'infirmier psychiatrique; la présence d'un deuxième membre de l'équipe d'encadrement est requise entre 6 et 22 heures pour tout service hébergeant entre cinquante et cent usagers, 24 heures sur 24 pour tout service hébergeant plus de 100 usagers

– parmi le personnel d’encadrement, 40% au moins ont une qualification d’au moins 40 heures en soins palliatifs;

– une permanence en soins palliatifs doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins une personne exerçant une profession de santé qui doit faire valoir une qualification d’une durée d’au moins 160
heures en soins palliatifs dès la présence d’au moins un usager titulaire de la déclaration établie par un médecin en vue de l’obtention de soins palliatifs conformément aux dispositions réglementaires prises en exécution de la loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie

2) Maison de soins

- le service doit disposer de

  • au moins un poste à plein temps par cinq usagers nécessitant au moins 7 et moins de 15 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
  • au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers nécessitant au moins 15 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins

- la permanence d'accueil et de soins doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins un agent qui doit avoir la qualification professionnelle d'infirmier gradué, d'infirmier diplômé ou d'infirmier psychiatrique; à partir de 51 usagers, la présence d'au moins un agent d'encadrement supplémentaire est obligatoire; en plus, la présence d'un agent d'encadrement supplémentaire est requise par lot supplémentaire complet de cinquante usagers

– parmi le personnel d’encadrement, 40% au moins ont une qualification d’au moins 40 heures en soins palliatifs;

– une permanence en soins palliatifs doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins une personne exerçant une profession de santé qui doit faire valoir une qualification d’une durée d’au moins 160
heures en soins palliatifs dès la présence d’au moins un usager titulaire de la déclaration établie par un médecin en vue de l’obtention de soins palliatifs conformément aux dispositions réglementaires prises en exécution de la loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie

3) abrogé

4) Logement encadré pour personnes âgées

- la permanence d'assistance doit être assurée sur place par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles énumérées à l'article 14 ci-après

- la permanence de soins doit être assurée sur place par au moins un agent faisant valoir la qualification professionnelle d'infirmier gradué, d'infirmier diplômé ou d'infirmier psychiatrique

5) Centre psycho-gériatrique

- le service doit disposer d'au moins trois postes à plein temps et d'au moins trois postes par tranche complète de douze usagers

- la permanence d'accueil et de soins doit être assurée sur place pendant les heures d'accueil par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles énumérées à l'article 14 ci-après

6) Centre régional d'animation et de guidance pour personnes âgées

- le service doit disposer d'au moins un poste à plein temps et d'une équipe d'au moins cinq collaborateurs intervenant comme permanents, sur vacation ou à titre bénévole

7) Aide d domicile

- le service doit disposer d'au moins trois postes à plein temps

– parmi le personnel d’encadrement, 40% ont une qualification d’au moins 40 heures en soins palliatifs

8) Soins d domicile

- le service doit disposer d'au moins trois postes à plein temps

tous les agents doivent avoir la qualification professionnelle d'infirmier gradué, d'infirmier diplômé, d'infirmier psychiatrique ou d'aide soignant

9) Repas-sur-roues

- le service n'est pas obligé d'employer un personnel d'encadrement particulier

10) Appel-assistance externe le service n'est pas obligé d'employer un personnel d'encadrement particulier

11) Activités-senior

- le service doit disposer d'au moins un poste à plein temps et d'une équipe d'au moins cinq collaborateurs intervenant comme permanents, sur vacation ou à titre bénévole.

12) Centre d’accueil pour personnes en fin de vie
a) Le service doit disposer
– d’au moins un poste à plein temps par cinq usagers nécessitant entre sept et quinze heures de prestations hebdomadaires d’assistance, d’aide et de soins;
– d’au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers nécessitant au moins 15 heures de prestations hebdomadaires d’assistance, d’aide et de soins.

b) La permanence de soins doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins un infirmier gradué, un infirmier diplômé ou un infirmier psychiatrique qui doit faire valoir une qualification d’une durée d’au moins 160 heures en soins palliatifs.

c) Parmi le personnel d’encadrement, 80 % au moins font valoir une qualification supplémentaire d’une durée d’au moins 40 heures en soins palliatifs.

Art. 13

80% au moins des agents du personnel d'encadrement des services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), 5), 6), 7) ou 12) et 50% des agents du personnel d'encadrement des services exerçant les activités énumérées aux alinéas 4) ou 11) à l'article 4 ci-avant, doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 14 ci-après ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser celui des agents dûment qualifiés.

Les agents du personnel d'encadrement doivent attester qu'ils comprennent et arrivent à s'exprimer dans au moins deux des langues usuelles au Luxembourg, dont le luxembourgeois. S'ils ne peuvent pas en apporter la preuve, le ministre assortit l'agrément d'une clause de formation en cours d'emploi.

Le gestionnaire d'un service pour personnes âgées est responsable du contrôle de l'honorabilité des membres de son personnel sous peine de retrait de l'agrément.

Il veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et/ou de supervision.

En dehors des personnes dûment qualifiées nul ne peut accomplir les tâches, les actes ou les soins liés à des attributions spécifiques dont l'exercice est réservé par les lois et règlements à des professions déterminées.

Art. 14

Les membres du personnel d'encadrement doivent pouvoir se prévaloir, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l'article 2 sous c) de la loi, d'une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé ou à un travail professionnel social, socio-familial, socio-éducatif, psycho-social ou gérontologique.

Sont notamment acceptés les diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents de médecin, de psychologue, de pédagogue, de pédagogue curatif, d'infirmier gradué, d'ergothérapeute, de kinésithérapeute, de logopède, d'orthophoniste, de rééducateur en psychomotricité, d'assistant social, d'assistant d'hygiène sociale, de diététicien, d'instituteur, de maîtresse de jardin d'enfants, d'éducateur gradué, de bachelier en sciences sociales et éducatives, d'infirmier diplômé, d'infirmier en psychiatrie, d'infirmier en pédiatrie, d'aide-soignant, d'éducateur, de moniteur d'éducation différenciée, d'aide-familial, d'aide-senior, d'aide socio-familial, d'auxiliaire-économe, de mère de village d'enfants SOS.

L'agent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins doit disposer d'une autorisation d'exercer délivrée par le ministre compétent.

Le détenteur d'un CATP ou d'un certificat de technicien est reconnu comme disposant d'une qualification professionnelle par rapport aux missions d'encadrement à condition de faire valoir une formation socio-éducative ou psycho-socio-gérontologique complémentaire, reconnue par le ministre et comprenant au moins cent heures de cours, de séminaires et de stages.

Section 4. Autre personnel

Art. 15

Le service pour personnes âgées qui offre des repas doit prouver soit l'engagement de personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur du CATP de cuisinier dès que le nombre de couverts par repas principal atteint cent, soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de la confection des repas avec une cuisine centrale ou avec un organisme externe.

Le service doit prouver soit l'engagement de personnel administratif et de personnel d'entretien ménager et technique en nombre suffisant, soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de ces travaux avec un organisme externe.

Section 5. Occupation des postes prévus

Art. 16

Le service pour personnes âgées doit pouvoir fournir la preuve que le poste de chaque agent est occupé pendant au moins quatre-vingt pour-cent de son temps de travail annuel soit par son titulaire, soit par un remplaçant disposant de la même qualification professionnelle que le titulaire ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente.