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Section 1. Généralités

Art. 17

Le gestionnaire du service pour personnes âgées veille à ce que, au niveau des infrastructures, toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées.
Afin de garantir une sécurité maximale aux usagers, le gestionnaire du service pour personnes âgées veille à prendre toutes les précautions requises lors de la construction et de l’aménagement des infrastructures, lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier, lors de l’acquisition et de la disposition des équipements divers.

Les gestionnaires des services hébergés dans des infrastructures ne tombant pas sous la législation relative auxétablissements classés ou sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et les services publics, et exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 4), intitulé «Logement encadré pour personnes âgées», point 5) intitulé «Centre psycho-gériatrique» ou point 12) intitulé «Centre d’accueil pour personnes en fin de vie» ont l’obligation de veiller à ce que:
a) pour tous construction, aménagement, transformation substantielle, acquisition ou location de bâtiments entamés ou effectués après le 1er janvier 2010, toutes les cages d’escalier et autres chemins de fuite à l’intérieur du service soient compartimentés et désenfumés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée y compris les portes,
b) à partir du seuil de tout local servant au séjour prolongé de personnes, au moins deux voies d’issue distinctes de secours réglementaires mènent indépendamment vers l’extérieur,
c) une détection d’incendie soit disponible et susceptible de détecter et de signaler tout début d’incendie,
d) des moyens d’extinction de feu soient disponibles à chaque étage et dans tout compartiment,
e) la cuisine soit équipée d’une couverture permettant l’extinction d’un feu,
f) tous les endroits donnant lieu à des risques de chute de hauteur soient protégés par de solides garde-corps ayant une hauteur minimale de 1 mètre qui ne présentent ni des traverses horizontales ni d’autres appuis
intermédiaires,
g) une procédure d’urgence soit établie, documentée, exercée et révisée annuellement,
h) les locaux techniques soient compartimentés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée,
i) en cas d’alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz soient équipés de détecteurs de gaz,
j) sans préjudice des dispositions et règles en vigueur au sujet des installations et équipements électriques, les appareils, machines ou équipements électriques de même que les prises de courant dont disposent
directement les usagers, doivent comporter des disjoncteurs différentiels d’un courant nominal, égal ou inférieur à 30 mA,
k) toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier et de l’acquisition des équipements et installations,
l) pour chaque immeuble soit tenu un livre d’entretien qui renseigne sur l’ensemble des installations soumisesà un entretien régulier ainsi que sur tous les détails de la maintenance mise en oeuvre,
m) une signalisation des sorties de secours soit garantie.

A l’exception du point b), ces dispositions s’appliquent également à l’ensemble des bâtiments dont l’usage est principalement réservé à un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 6) intitulé «Centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées»

Art. 18

Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon a ce que les usager ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives et d'autres désagréments.

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.

Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.

Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.

Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations.

Chaque immeuble et chaque unité doivent disposer d'au moins un appareil téléphonique par lequel les usagers peuvent être joints et qui peut être utilisé en principe par les usagers sans qu'une tierce personne ne puisse écouter.