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Section 3.Logements

Art. 28

Par le terme de logement le présent règlement désigne les appartements, chambres et locaux que les services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), 4) ou 12) mettent à la disposition personnelle des usagers et dont l'usage exclusif leur est réservé.

En dehors des stipulations retenues aux articles 17 à 27 ci-avant, les logements doivent être accessibles à partir des voies de circulation de l'immeuble.

La hauteur finie des surfaces habitables, ne se situant pas sous les combles d’un immeuble, ne peut être inférieure à 2,50 mètres.

Les logements construits ou aménagés avant l'entrée en vigueur du présent règlement doivent répondre aux critères suivants:

- surface minimale de 9 m2 pour un usager et de 15 m2 pour deux usagers

- occupation maximale de deux usagers par logement

- équipement d'au moins un lavabo à eau chaude et froide par logement.

La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’alinéa 1er, entamés ou effectués après le 1er janvier 2010, ainsi que le changement d’affectation de locaux entraînent pour le gestionnaire l’obligation de respecter les critères suivants au niveau du logement des usagers:
– surface minimale habitable de 16 m² pour un usager et de 28 m² pour deux usagers
– orientation de la surface habitable de façon à ce que l’usager y bénéficie pendant toute l’année d’un ensoleillement partiel
– équipement d’une salle d’eau qui communique avec le logement d’une surface supplémentaire d’au moins 5 m² avec douche accessible de plain-pied, WC et lavabo
– dotation d’une surface supplémentaire d’au moins 2 m² servant de vestibule à l’entrée
– occupation maximale de deux usagers par logement
– mise à disposition de chaque usager d’une surface supplémentaire de dépôt, située éventuellement hors du logement, mais sous le même toit.
Les surfaces exploitées sous les combles doivent:
• soit disposer de superficies plus généreuses qui permettent d’atteindre, compte tenu des surfaces minimales habitables définies au premier tiret ci-avant, le même volume qu’avec une hauteur de 2,50 mètres. La hauteur ne peut toutefois pas être inférieure à 2,30 mètres
• soit disposer sur au moins deux tiers de leur étendue d’une hauteur libre sous plafond de 2,50 mètres.
La hauteur ne peut toutefois pas être inférieure à 2 mètres sur le tiers restant.

Pour des projets à orientation innovatrice, à la demande motivée du gestionnaire, dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'accueil gérontologique ou thérapeutique des usagers et sur avis favorable du comité de concertation institué à l'article 16 de la loi, le ministre peut dispenser le gestionnaire de respecter en tout ou en partie les critères établis à l'alinéa ci-dessus.

Art. 28bis

La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 5) ci-avant, entamés après le 1er janvier 2010, entraînent pour le gestionnaire de tout centre psycho-gériatrique l’obligation d’aménager un espace de séjour d’une surface d’un minimum de 5 m² par personne. L’espace nécessité pour l’aménagement de salles de bains, WC et voies de circulation n’étant pas pris en compte pour le calcul de la surface des 5 m² par personne.Art. 28bis. La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 5) ci-avant, entamés après le 1er janvier 2010, entraînent pour le gestionnaire de tout centre psycho-gériatrique l’obligation d’aménager un espace de séjour d’une surface d’un minimum de 5 m² par personne. L’espace nécessité pour l’aménagement de salles de bains, WC et voies de circulation n’étant pas pris en compte pour le calcul de la surface des 5 m² par personne.

Art. 28ter

Sans préjudice des dispositions de l’article 4, point 2), la construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 12) ci-avant, entamés après le 1er janvier 2010, entraînent pour le gestionnaire l’obligation d’aménager: – une kitchenette équipée ainsi qu’un espace de séjour qui doivent être accessibles aux usagers et à leur famille

– au moins une chambre d’hôte
– un espace extérieur accessible aux usagers alités– une salle de recueil qui doit être accessible à tout moment aux usagers et à leur famille.