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Art. 28ter

Sans préjudice des dispositions de l’article 4, point 2), la construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 12) ci-avant, entamés après le 1er janvier 2010, entraînent pour le gestionnaire l’obligation d’aménager: – une kitchenette équipée ainsi qu’un espace de séjour qui doivent être accessibles aux usagers et à leur famille

– au moins une chambre d’hôte
– un espace extérieur accessible aux usagers alités– une salle de recueil qui doit être accessible à tout moment aux usagers et à leur famille.