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Chapitre VI. Surveillance par l'Etat

Art. 32

Sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi.

Lors d'une visite, les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre.

Chaque service tombant sous l'application du présent règlement est visité au moins une fois par an par un des fonctionnaires susvisés.