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Conditions pour l'obtention de l'agrément

Chapitre I: Conditions d'honorabilité

Art. 7

L'agrément ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelle. S'il s'agit de sociétés ou d'associations, les dirigeants doivent satisfaire aux conditions imposées aux particuliers.

Les requérants remplissent les conditions d'honorabilité au sens de l'article 2 a) de la loi, s'ils produisent pour les personnes mentionnées à l'article 2 a) de la loi, à l'aide d'un extrait du casier judiciaire pour chaque pays où elles ont résidé au cours des 10 dernières années, la preuve qu'elles n'ont été condamnées ni pour crime, ni pour délit à l'égard d'un enfant, ni pour faillite frauduleuse.

Art. 8

Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité.

La demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime, un délit à l'égard d'un usager ou une faillite frauduleuse est tenue en suspens jusqu'au jugement respectivement jusqu'au classement de l'affaire.

Chapitre II: Personnel

Section 1. Qualification professionnelle

Art. 9

Au niveau du chargé de direction et du personnel d'encadrement sont acceptés comme qualification professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et des Sports dans les domaines pédagogique, psychologique, social, juridique, économique, médical et des professions de santé.

Le détenteur d'un CATP ou d'un certificat de technicien est reconnu comme disposant d'une qualification professionnelle par rapport aux missions d'encadrement à condition de faire valoir une formation socio-éducative ou psycho-sociale complémentaire, reconnue par le ministre et comprenant au moins cent heures de cours, de séminaires ou de stages. Le nombre d'heures de formation à suivre est réduit à 50 heures, respectivement à 25 heures, si la personne peut faire valoir une expérience professionnelle d'encadrement d'au moins 3 ans, respectivement d'au moins 6 ans.

Cette liste de diplômes et certificats reconnus peut être complétée, selon les besoins, par le ministre.

Les agents du personnel d'encadrement doivent attester qu'ils comprennent et arrivent à s'exprimer dans au moins deux langues usuelles du pays, dont la langue luxembourgeoise. S'ils ne peuvent pas en apporter la preuve, le ministre assortit l'agrément d'une clause de formation en cours d'emploi.

Le gestionnaire d'un service pour adultes veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et/ou de supervision.

Section 2. Chargé de direction

Art. 10

Chaque service pour personnes adultes est dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures. Elle sera égale, au moins, au nombre d'heures d'ouverture par semaine dans le cas d'un service ouvert pendant moins de 20 heures par semaine.

Une même personne peut assumer la direction de plusieurs services pour personnes adultes.

Toute personne désirant assumer la direction d'un service doit disposer de la connaissance passive et active des 3 langues usuelles du pays. Si elle ne dispose pas de connaissances suffisantes, le gestionnaire peut assortir l'engagement d'une condition de formation en cours d'emploi. Le ministre peut, sur demande dûment motivée, accepter d'autres connaissances linguistiques.

Le chargé de direction doit se prévaloir d'une expérience d'au moins trois ans dans le travail professionnel social, socio-familial ou socio-éducatif et d'une qualification professionnelle adéquate telle que définie à l'article 9 du présent règlement. S'il n'a pas de qualification professionnelle adéquate, mais dispose d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, il peut obtenir une autorisation provisoire assortie d'une clause de formation en cours d'emploi.

Le ministre peut, en fonction de la spécificité du service, accepter d'autres formations comme qualification professionnelle.

Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel dûment qualifié, jusqu'à la nomination d'un nouveau chargé de direction, qui doit avoir lieu endéans les six mois.

Les chargés de direction, en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues ci-avant, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans le même service.

Section 3. personnel d'encadrement

Art. 11

Par personnel d'encadrement, le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs d'un service pour adultes dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge des usagers en fonction des types d'activités tels que définis à l'article 3 ci-avant.

Soixante pour-cent au moins des agents du personnel d'encadrement doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 9 ci-avant ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser celui des agents dûment qualifiés.

Chaque agent d'encadrement non qualifié, engagé à mi-temps au moins et à durée indéterminée est tenu de suivre des cours de formation continue à raison d'au moins 30 heures par période de deux ans.

Art. 12

Pour chaque catégorie d'activité définie à l'article 3 ci-avant. le nombre minimal d'heures d'encadrement par semaine est défini comme suit :

centre d'accueil: 40 heures d'encadrement pour 10 adultes

structure de dépannage: 40 heures d'encadrement pour 20 adultes

structure de jour: 40 heures d'encadrement pour 30 adultes

services: le nombre d'agents varie en fonction du type de prise en charge.

Section 4. Autre personnel

Art. 13

Le service doit soit prouver l'engagement de personnel administratif en nombre suffisant, soit l'existence d'un contrat de sous-traitance avec un organisme externe.

Le service pour personnes adultes qui prépare des repas pour plus de 60 couverts par repas principal doit prouver soit l'engagement d'un agent détenteur du CATP de cuisinier, soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de la confection des repas avec un organisme externe.

Section 5. Occupation des postes prévus

Art. 14

Le service doit fournir la preuve que les postes des membres du personnel d'encadrement, tel que défini aux articles 11 et 12, sont occupés pendant au moins soixante-quinze pour-cent du temps de travail annuel soit par leur titulaire, soit par un remplaçant disposant de la même qualification professionnelle que le titulaire ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente.

Chapitre III: Infrastructures

Section 1. généralités

Art. 15

Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d'air et d'autres désagréments.

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.

Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.

Une bonne aération de tous les locaux doit être assurée.

Chaque structure d'accueil doit disposer au moins d'un appareil téléphonique par lequel les usagers peuvent être joints, qui peut être utilisé par les usagers et dont l'emplacement garantit à l'usager une certaine discrétion.

Les institutions désignées sous 3.1. et 3.2. doivent disposer par usager, dans un endroit permettant le repos, d'un lit individuel, d'une armoire individuelle fermant à clé et d'une chaise.

Elles doivent comprendre au moins :

- un WC pour six occupants

- un lavabo par trois occupants

- une douche chauffée avec eau chaude par six occupants

- une pièce de séjour permettant, le cas échéant, de prendre des repas

- un endroit équipé pour préparer des repas

- une possibilité de laver et de sécher du linge

- un local de débarras.

La hauteur des pièces d'habitation ne peut pas être inférieure à 2,50 mètres.

Selon les activités offertes par le service, l'infrastructure doit disposer des locaux nécessaires aux travaux administratifs, aux consultations, à la préparation et à la distribution des repas, ainsi que des locaux communs et de séjour.

Tout service doit disposer du mobilier nécessaire, adapté à la population accueillie.

Section 2. Sécurité

Art. 16

Le service doit veiller à ce que toutes les précautions garantissant un maximum de sécurité aux usagers ont été prises lors de la construction, de la transformation et de l'aménagement des infrastructures, et lors de racquisition et de la disposition du mobilier et de rééquipement nécessaire.

Chaque service doit disposer d'une trousse de premier secours régulièrement mise à jour.

Le service doit veiller à ce que les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d'hygiène et de salubrité soient respectées.