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Section 2. Chargé de direction

Art. 10

Chaque service pour personnes adultes est dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures. Elle sera égale, au moins, au nombre d'heures d'ouverture par semaine dans le cas d'un service ouvert pendant moins de 20 heures par semaine.

Une même personne peut assumer la direction de plusieurs services pour personnes adultes.

Toute personne désirant assumer la direction d'un service doit disposer de la connaissance passive et active des 3 langues usuelles du pays. Si elle ne dispose pas de connaissances suffisantes, le gestionnaire peut assortir l'engagement d'une condition de formation en cours d'emploi. Le ministre peut, sur demande dûment motivée, accepter d'autres connaissances linguistiques.

Le chargé de direction doit se prévaloir d'une expérience d'au moins trois ans dans le travail professionnel social, socio-familial ou socio-éducatif et d'une qualification professionnelle adéquate telle que définie à l'article 9 du présent règlement. S'il n'a pas de qualification professionnelle adéquate, mais dispose d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, il peut obtenir une autorisation provisoire assortie d'une clause de formation en cours d'emploi.

Le ministre peut, en fonction de la spécificité du service, accepter d'autres formations comme qualification professionnelle.

Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel dûment qualifié, jusqu'à la nomination d'un nouveau chargé de direction, qui doit avoir lieu endéans les six mois.

Les chargés de direction, en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues ci-avant, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans le même service.