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Section 5. Occupation des postes prévus

Art. 14

Le service doit fournir la preuve que les postes des membres du personnel d'encadrement, tel que défini aux articles 11 et 12, sont occupés pendant au moins soixante-quinze pour-cent du temps de travail annuel soit par leur titulaire, soit par un remplaçant disposant de la même qualification professionnelle que le titulaire ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente.