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Section 1. généralités

Art. 15

Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d'air et d'autres désagréments.

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.

Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.

Une bonne aération de tous les locaux doit être assurée.

Chaque structure d'accueil doit disposer au moins d'un appareil téléphonique par lequel les usagers peuvent être joints, qui peut être utilisé par les usagers et dont l'emplacement garantit à l'usager une certaine discrétion.

Les institutions désignées sous 3.1. et 3.2. doivent disposer par usager, dans un endroit permettant le repos, d'un lit individuel, d'une armoire individuelle fermant à clé et d'une chaise.

Elles doivent comprendre au moins :

- un WC pour six occupants

- un lavabo par trois occupants

- une douche chauffée avec eau chaude par six occupants

- une pièce de séjour permettant, le cas échéant, de prendre des repas

- un endroit équipé pour préparer des repas

- une possibilité de laver et de sécher du linge

- un local de débarras.

La hauteur des pièces d'habitation ne peut pas être inférieure à 2,50 mètres.

Selon les activités offertes par le service, l'infrastructure doit disposer des locaux nécessaires aux travaux administratifs, aux consultations, à la préparation et à la distribution des repas, ainsi que des locaux communs et de séjour.

Tout service doit disposer du mobilier nécessaire, adapté à la population accueillie.