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Modalités du contrôle

Chapitre I: Généralités

Art. 19

Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par des agents du Ministère de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse ainsi que par des experts.

Lors d'une visite, le(ou les) agent(s) chargé(s) de la mission de surveillance s'identifie(nt) à raide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre.

Art. 20

Le gestionnaire du service est tenu de communiquer sans délai au ministre tout changement concernant les données et les pièces destinées à établir le dossier de la demande d'agrément dont question ci-dessus.

Le gestionnaire présente annuellement jusqu'au 30 juin au plus tard au ministre un rapport d'activité avec les comptes et bilan déposés de l'année écoulée.

Une copie certifiée de l'agrément doit être affichée à l'entrée de chaque service et/ou dans chacune de ses unités géographiquement séparées.

Chapitre II: Contrôle en vue de la délivrance de l'agrément

Art. 21

Le contrôle des infrastructures a lieu sous forme d'étude de plans et de visites des lieux. Dans le cadre de la procédure d'agrément le ministre peut établir un certificat de conformité des infrastructures au présent règlement.

Art. 22

Le contrôle des conditions d'honorabilité peut se faire sur base du casier judiciaire ou moyennant recours systématique à l'entraide administrative auprès de la Police Grand-Ducale ou auprès des services de police et de gendarmerie étrangers.

Le contrôle des conditions de qualification, des normes d'encadrement et des autres conditions concernant le personnel peut avoir lieu sur base de dossiers et/ou sur base de visites des lieux.

Chapitre III: Agrément provisoire

Art. 23

Les personnes physiques et morales qui exercent une activité de service pour personnes adultes depuis une date antérieure au 24 septembre 1998 et qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir l'agrément prévu à l'article 2 de la loi au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d'un agrément provisoire pendant le délai dont ils disposent pour se conformer aux dispositions de la loi.

L'agrément provisoire précise les conditions prévues par le présent règlement qui ne sont pas remplies.

Un agrément définitif accordé pour une durée illimitée suivant les dispositions de la loi peut être accordé sur demande dès que les conditions précisées lors de la décision du ministre attribuant l'agrément provisoire sont remplies.

Art. 24

Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, est chargée de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.