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Art. 19

Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par des agents du Ministère de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse ainsi que par des experts.

Lors d'une visite, le(ou les) agent(s) chargé(s) de la mission de surveillance s'identifie(nt) à raide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre.