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Art. 20

Le gestionnaire du service est tenu de communiquer sans délai au ministre tout changement concernant les données et les pièces destinées à établir le dossier de la demande d'agrément dont question ci-dessus.

Le gestionnaire présente annuellement jusqu'au 30 juin au plus tard au ministre un rapport d'activité avec les comptes et bilan déposés de l'année écoulée.

Une copie certifiée de l'agrément doit être affichée à l'entrée de chaque service et/ou dans chacune de ses unités géographiquement séparées.