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Art. 6

Le gestionnaire des services désignés à l'article 3.1 et 3.2 et l'usager doivent signer un contrat, tel que prévu à l'article 10 de la loi. Ce contrat doit spécifier, entre autres, la date d'admission. la durée prévue du séjour et les modalités explicites de la participation financière.

Le gestionnaire doit établir, pour chaque usager dont le séjour prévisible dépassera un mois, et au plus tard au début du deuxième mois de son séjour, un projet d'insertion et d'accompagnement décrivant l'ensemble des objectifs et moyens en vue de contribuer à l'épanouissement personnel de l'usager, à son insertion sociale et économique ainsi qu'à son autonomie.