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Chapitre 7. Dispositions finales

Art. 12

En application de l‘article 16 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, les montants des forfaits valables à partir de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal sont fixés à l’annexe 1:«Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2011», à l’annexe 2: «Tableau des forfaits valables à partir du1er janvier 2013», à l’annexe 3: «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015» et à l’annexe 4: «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2016», annexes qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal.

Les montants des forfaits fixés à l’annexe 2, à l’annexe 3 et à l’annexe 4 correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitementset les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et sans préjudice quant aux modalités de détermination des forfaits prévus par le présent règlement grand-ducal.

Dans le contexte des forfaits définis par l’article 15 de la loi aux points 1, 2, 3, 6, 7 et 8, l’ONE pourra verser aux organismes dûment reconnus comme services d’aide sociale à l’enfance des avances financières ne dépassant pas les 90% de l’estimation prévisionnelle du volume de mesures d’aide à prester au cours d’une période de six mois.

Art. 13

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.