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Art. 5

Les prestations dues en application des articles 2 à 4 sont exclusivement servies d’après l’article 354, alinéa 3 du Code des assurances sociales.
La détermination de la dépendance en application des articles 2 à 4 ne préjudicie pas une détermination suivant les dispositions de l’article 1er, auquel cas les prestations déterminées suivant cet article se substituent aux prestations forfaitaires prévues aux articles 2 à 4 du Code des assurances sociales.