

Art. 6
- Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance et sur la contribution de crise
- Convention-cadre du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l'assurance dépendance, les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins
- Chapitre I. Objet de la convention
- Chapitre II. Définitions
- Chapitre III. Dispositions générales
- 1. Personnalité juridique du prestataire
- 2. Contrat d'aides et de soins
- 3. Universalité des prestations offertes par le prestataire
- 4. Qualité des prestations
- 5. Missions et responsabilités du prestataire autour de la personne dépendante
- 6. Contrat de prise en charge
- 7. Droit aux prestations
- 8. Modalités d'exécution de la prise en charge
- 9. Modalités relatives à la tarification appliquée par la CNS
- 10. Relations entre le prestataire, la CNS et la CEO
- A. Code d'identification
- B. Coordinateur
- C. Documentation externe et interne
- D. Négociation des valeurs monétaires
- E. Règles relatives à la communication des informations par la CNS aux prestataires
- F. Règles relatives à la facturation des prestations à la CNS
- G. Règles relatives à l'échange d'informations et de décisions entre la CNS et les prestataires et entre la CEO et les prestataires
- 11. Dispositions diverses
- Chapitre IV. Dispositions spécifiques relatives aux différentes catégories de prestataires
- Chapitre V. Dispositions transitoires
- Chapitre VI. Dispositions finales
- Annexes:
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’action expérimentale au sujet de la garde de nuit à domicile.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006-1 déterminant le fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006-2 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006-3 déterminant: 1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance; 2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance; 3. les produits nécessaires aux aides et soins.
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006-1 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’actions expérimentales relatif à la prise en charge en petite unité de vie de personnes souffrant d’une neuro-dépendance.
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006-2 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant.
- Règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
- Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales.
Les dépenses du projet d’actions expérimentales telles que prévues au budget figurant à l’annexe 2 du présent règlement sont couvertes:
1. par la prise en charge des patients au titre des articles 359 et 360 du Code des assurances sociales;
2. par une participation des patients pour l’alimentation et le loyer qui ne peut dépasser 1.980 euros par mois, fixée en fonction des ressources des patients;
3. par une dotation au projet à charge de l’assurance dépendance plafonnée à 726.781 euros.
Pour faire face aux dépenses accrues lors de la phase de démarrage, une dotation initiale est mise à disposition du promoteur dans la dizaine suivant le début du projet. La différence entre cette dotation initiale et le plafond arrêté au point 3 ci-avant, est versée à raison d’un vingt-quatrième pour chaque mois des deux années que couvre le projet.
L’échéancier des versements est repris à l’annexe 2 du présent règlement.
Le promoteur s’engage à remettre un état semestriel du suivi budgétaire relatif à l’exécution du projet au comité de pilotage visé à l’article 3. Il s’engage également à soumettre au plus tard dans le mois suivant la fin du projet un décompte définitif des dépenses et recettes à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.
Sur avis du délégué de la Cellule d’évaluation et d’orientation représentée au comité de pilotage, les sommes versées par l’assurance dépendance qui auraient été indûment touchées de la part du promoteur, devront être restituées par celui-ci à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.
