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Art. 29

Le montant pris en charge ne peut pas dépasser un montant de 26.000 euros par personne dépendante, sans prise en compte ni des aides techniques visées au chapitre premier ni des frais susceptibles d’être engagés à charge de l’assurance dépendance pour la mise en oeuvre de l’adaptation au profit des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale. L’adaptation du logement constitue une prestation unique.
Dans des cas exceptionnels et justifiés pour des raisons professionnelles ou en cas de départ du domicile parental, l’adaptation d’un logement supplémentaire peut être accordée, ce sans préjudice de l’application des articles 32 et 33.
Cette disposition s’applique également en cas de décision définitive de séparation de résidence.
La prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance n’est possible que sur avis préalable de la Cellule d’évaluation et d’orientation.