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9. Modalités relatives à la tarification appliquée par la CNS

A. Détermination des plafonds individuels appliquée lors de la tarification

Art. 44

La CNS tient à la disposition du prestataire les modalités selon lesquelles la CNS détermine les plafonds qu'elle applique lors de la tarification des aides et soins.

B. Détermination des valeurs monétaires appliquée lors de la tarification

Art. 45

La CNS applique la valeur monétaire déterminée conformément à l'article 395 du CSS et au lieu d'exécution en respect des modalités type d'exécution du plan de prise en charge (le lieu d'exécution correspond toujours au domicile pour un RAS et au site du prestataire intervenant pour les trois autres catégories de prestataire: CSSTA, ESC, ESI).
A partir du 1er janvier 2009, la CNS applique la valeur monétaire ESI dans le cas des personnes bénéficiant des activités du CSSTA qui sont hébergées à l'ESI et la valeur monétaire CSSTA aux aides et soins dispensés en faveur des personnes bénéficiant des activités du CSSTA qui sont maintenues à domicile.
Les modalités de facturation ainsi que les critères permettant de distinguer si la personne est considérée comme hébergée à l'ESI ou si elle est considérée comme maintenue à domicile sont décrits dans l'annexe prévue à l'Art. 48 de la présente convention.

Art. 45bis

A partir du 1er janvier 2010, la valeur monétaire dont question à l'Art. 45 de la présente convention se verra appliquer un différentiel positif pour différents gestionnaires d'ESC - gestionnaires d'ESC de type I - et un différentiel négatif pour tous les autres gestionnaires d'ESC - gestionnaires d'ESC de type II. Les différentiels positifs pourront être de valeur différente selon le gestionnaire d'ESC de type I concerné. Un différentiel négatif unique sera arrêté pour tous les gestionnaires d'ESC de type II. La somme de l'ensemble des résultats après application des différentiels positifs et négatifs doit s'équilibrer.
A la date de signature annuelle du protocole d'accord fixant la valeur monétaire dont question à l'Art. 45 de la présente convention, la COPAS indique à la CNS la liste des gestionnaires d'ESC de type I. Les gestionnaires d'ESC non repris dans la liste des gestionnaires d'ESC de type I sont à considérer à titre de gestionnaires d'ESC de type II.
Au cours de la négociation annuelle de la valeur monétaire dont question à l'Art. 45 de la présente convention, la COPAS indique à la CNS, d'une part, les valeurs pour les différentiels positifs individuels pour les gestionnaires d'ESC de type I et, d'autre part, la valeur pour le différentiel négatif pour l'ensemble des gestionnaires d'ESC de type II, ainsi que les gestionnaires d'ESC de type I et des gestionnaires d'ESC de type II prévisibles pour l'année de l'application de la valeur monétaire en cours de négociation. Ces indications devront permettre à la CNS de vérifier que la somme de l'ensemble des résultats après application des différentiels positifs et négatifs s'équilibre.