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Art. 3

Si le comité directeur siège dans la composition prévue à l’article 381, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, les voix des délégués des assurés sont fixées conformément à l’article 1er, alinéas 1) à 7) du présent règlement.
Dans ce cas, le nombre des voix du président est fixé à 102.