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Art. 12

(1) Le service qui prépare le repas de midi en régie propre, de même que le service qui confie la préparation des repas à un sous-traitant doit prouver que le cuisinier est détenteur d’un diplôme d’aptitude professionnelle de cuisinier ou d’un diplôme équivalent, dès que le nombre de couverts dépasse soixante unités.

(2) En tout état de cause le cuisinier préparant les repas pour les enfants accueillis par un service doit certifier qu’il a suivi une formation dans le domaine de la cuisine pour enfants. Au cas où il n’est pas en possession d’une telle formation il dispose d’un délai d’un an pour s’y conformer.