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Art. 2

Pour pouvoir être considéré comme service d’éducation et d’accueil pour enfants, le service doit fournir au moins les prestations tendant à:

a. la détente et au repos;

b. une restauration équilibrée;

c. des activités d’animation et d’initiation culturelle, musicale, artisanale, artistique, motrice et sportive;

d. des activités favorisant le développement social, affectif, cognitif, linguistique et psychomoteur de l’enfant;

e. des activités favorisant l’intégration de l’enfant dans son environnement social et local;

f. des études surveillées consistant à offrir aux enfants scolarisés un cadre favorable à l’exécution des devoirs à domicile de façon autonome, dans des conditions de calme avec une surveillance et un soutien minimal.

Ces prestations doivent être adaptées à l’âge de l’enfant.